Section 1ère : Des Droits politiques et règles démocratiques.

Chapitre 1er : Des Droits politiques.

ARTICLE 29.

L’article 6 est modifié comme suit :

Le pluralisme politique est reconnu en République Démocratique du Congo.

Tout Congolais jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de créer un parti politique ou de s’affilier à un parti de son choix.

Les partis politiques se forment et exercent librement leurs activités dans le respect de la loi et de l’ordre public.

Les partis politiques sont tenus au respect des principes de démocratie pluraliste, d’unité et de souveraineté nationales.

Chapitre 2 : Du mandat électif.

ARTICLE 30.

Un mandat électif peut être renouvelé une seule fois ou réexercé une fois au cours de la vie.

ARTICLE 31.

L’article 201 alinéa 5 est modifié comme suit :

Une candidature à un mandat électif est individuelle. Le candidat à l'élection a la faculté de désigner le parti politique ou le regroupement politique auquel il appartient.

ARTICLE 32.

Aucune personne ne peut se porter candidate à une élection à moins de remplir les critères suivants :

• Être de nationalité congolaise d'origine ;

• Avoir au moins 18 ans ;

• N'avoir jamais renoncé volontairement à la citoyenneté congolaise ;

• Jouir de l'intégralité de ses droits civils et politiques ;

• Ne pas être sujet à une exclusion définie par la loi électorale ;

• Recueillir un nombre défini de pétitions, représentant 1 % de l'ensemble des électeurs inscrits dans sa circonscription, dix jours avant la publication par la Commission électorale nationale indépendante de la liste provisoire des candidats de sa circonscription électorale.

Toute forme de cautionnement est prohibée.

ARTICLE 33.

Pour tous les mandats électifs, le vote indirect est prohibé sauf pour les membres des bureaux des institutions.

Le mandat électif est retiré par un nombre défini de pétitions, représentant 10 % de tous les électeurs inscrits dans sa circonscription.

Nul ne peut se porter candidat à plusieurs élections au cours d'une même législature.

ARTICLE 34.

Le mandat électif est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants :

• membre du Gouvernement central ou provincial ;

• membre d’une institution d’appui à la démocratie ;

• membre des Forces armées, du Bureau national d’enquête, de la police et des services de sécurité ;

• magistrat ;

• agent de carrière des services publics de l’Etat ;

• cadre politico-administratif de la territoriale ;

• mandataire public ;

• membre des cabinets du Président de la République, du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat, des membres du gouvernement, et généralement d’une autorité politique ou administrative de l’Etat, employé dans une entreprise publique ou dans une société d’économie mixte ;

• des fonctions rémunérées conférées par un Etat étranger ou un organisme international ;

• tout autre mandat électif.

L'acceptation d'un poste incompatible avec le mandat électif entraîne la démission. Le mandat électif ne peut pas être récupéré même après la cessation de cette fonction incompatible.

De la même manière, la présence d'une personne occupant l'une des fonctions ou mandats mentionnés ci-dessus sur la liste définitive des candidats à un mandat électif publiée par la Commission électorale nationale indépendante entraîne automatiquement sa démission.

Toute cause d’inéligibilité, à la date des élections, constatée ultérieurement par l’autorité judiciaire compétente entraîne la perte du mandat.

Section 2 : Des institutions d’appui à la démocratie.

Chapitre 1er : De la Commission électorale nationale indépendante.

ARTICLE 35.

L’article 211 est modifié comme suit :

Il est institué une Commission électorale nationale indépendante dotée de la personnalité juridique.

La Commission électorale nationale indépendante est chargée de l’organisation du processus électoral notamment de l’enrôlement des électeurs, de la tenue du fichier électoral, des opérations de vote, de dépouillement et de tout référendum.

Elle assure la régularité du processus électoral et référendaire.

Elle est composée au niveau provincial de 5 membres élus par l'assemblée provinciale.

Elle est composée au niveau national de 5 membres élus par les membres du bureau provincial de la Commission Electorale Nationale Indépendante réunis en séance plénière.

Une loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante.

Chapitre 2 : Du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication.

ARTICLE 36.

Il est institué un Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication dotée de la personnalité juridique.

Il a pour mission de garantir et d’assurer la liberté et la protection de la presse, ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi.

Il veille à l’accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d’information et de communication.

La composition, les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication sont fixés par une loi organique.

Section 3 : Des règles démocratiques.

ARTICLE 37.

L’article 7 est modifié comme suit :

Nul ne peut instituer, sous quelque forme que ce soit, de parti unique sur tout ou partie du territoire national. L’institution d’un parti unique constitue une infraction imprescriptible de haute trahison punie par la loi.

ARTICLE 38.

L’article 8 est modifié comme suit :

L’opposition politique est reconnue en République Démocratique du Congo. Les droits liés à son existence, à ses activités et à sa lutte pour la conquête démocratique du pouvoir sont sacrés. Ils ne peuvent subir de limites que celles imposées à tous les partis et activités politiques par la présente Constitution et la loi.

Une loi organique détermine le statut de l’opposition politique.

ARTICLE 39.

L’article 162 est modifié comme suit :

La Cour constitutionnelle est juge de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction.

Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou acte ayant force de loi dans les soixante jours qui suivent la promulgation de la loi.

Elle peut en outre, saisir la Cour constitutionnelle par la procédure de l’exception de l’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui la concerne devant une juridiction.

Celle-ci sursoit à statuer et saisit, toutes affaires cessantes, la Cour constitutionnelle.

La Cour constitutionnelle statue dans le délai de trente jours.

ARTICLE 40.

L’article 139 est modifié comme suit :

La Cour constitutionnelle peut être saisie d’un recours visant à faire déclarer une loi à promulguer non conforme à la Constitution par :

1. le Président de la République dans les quinze jours qui suivent la transmission à lui faite de la loi définitivement adoptée ;

2. le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat dans les quinze jours qui suivent son adoption définitive ;

3. un nombre de députés ou de sénateurs au moins égal au dixième des membres de chacune des Chambres, dans les quinze jours qui suivent son adoption définitive.

4. un mouvement citoyen congolais dans les quinze jours qui suivent son adoption définitive.

La loi ne peut être promulguée que si elle a été déclarée conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle qui se prononce dans les trente jours de sa saisine. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Passé ces délais, la loi est réputée non conforme à la Constitution.

ARTICLE 41.

Les cours et tribunaux statuent dans un délai de 30 jours sauf dispositions légales particulières ou par renvoie à la quinzaine qui ne peut être effectué qu'une seule fois.

En matière administrative et en matière constitutionnelle, lorsque le(s) juge(s) ne se prononcent pas dans un délai de 30 jours ou dans un délai des dispositions légales particulières, ou après l'expiration du renvoie, la requête est adjugée au requérant.

En cas de non-respect du délai, le(s) juge(s) concernés seront dessaisis du dossier et seront soumis à des mesures disciplinaires.

Le Sénat doit prendre en considération les antécédents disciplinaires lors de l'évaluation de la nomination d'un juge.

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