ARTICLE 42.

L’article 68 est modifié comme suit :

Les institutions de la République sont :

1. le Président de la République ;

2. le Parlement ;

3. le Gouvernement ;

4. les Cours et Tribunaux.

Section 1ère : Du pouvoir exécutif.

Paragraphe Ier : Du Président de la République.

ARTICLE 43.

L’article 69 est modifié comme suit :

Le Président de la République est le Chef de l’Etat. Il représente la nation et il est le symbole de l’unité nationale.

Il veille au respect de la Constitution.

Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux.

ARTICLE 44.

L’article 70 est modifié comme suit :

Le pouvoir exécutif est confié au Président de la République. Il exercera ses fonctions pendant le mandat de cinq ans, renouvelable ou réexercé une fois au cours de sa vie, et, avec le vice-président, choisi pour le même mandat.

A la fin de son mandat, le Président de la République reste en fonction jusqu’à l’installation effective du nouveau Président élu.

ARTICLE 45.

L’article 71 est modifié comme suit :

Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Si au premier tour aucun des candidats n'obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, la Commission électorale nationale indépendante organise un second tour auquel participent seuls les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés au premier tour.

En cas de décès, d'incapacité ou de désistement de l'un des deux candidats, les candidats restants se présentent dans l'ordre qui correspond aux résultats du premier tour.

Le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix est déclaré élu au second tour.

ARTICLE 46.

L’article 72 est modifié comme suit :

Aucune personne ne peut se porter candidate à l'élection présidentielle, et son candidat à la vice-présidence ne peut l'accompagner, à moins de remplir les critères suivants :

1. Être de nationalité congolaise d'origine ;

2. N'avoir jamais renoncé volontairement à sa citoyenneté ;

3. Avoir un âge minimum de 30 ans ;

4. Jouir de l'intégralité de ses droits civils et politiques ;

5. Ne pas être sujet à une exclusion définie par la loi électorale ;

6. Collectivement, recueillir un nombre défini de pétitions, représentant 1 % de l'ensemble des électeurs inscrits aux élections nationales, dix jours avant la publication par la Commission électorale nationale indépendante de la liste temporaire des candidats à la présidence de la République.

Tout autre critère est prohibé.

ARTICLE 47.

L’article 73 est modifié comme suit :

Le scrutin pour l’élection du Président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante, cent jours avant l’expiration du mandat du président en exercice.

30 jours sont accordés à la Commission électorale nationale indépendante pour publier la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle.

Après cette période, 30 jours sont accordés à la campagne électorale.

Les élections présidentielles ont lieu le premier dimanche suivant la fin de la campagne électorale.

Ensuite, dix jours sont octroyés à la Commission électorale nationale indépendante pour publier les résultats provinciaux de l'élection présidentielle.

Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue, la Commission électorale nationale indépendante dispose de 14 jours pour organiser le second tour.

Ensuite, dix jours sont accordés à la Commission électorale nationale indépendante pour publier les résultats provinciaux du second tour de l'élection présidentielle.

ARTICLE 48.

L’article 74 est modifié comme suit :

Le Président de la République élu entre en fonction dans les dix jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle.

Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête, devant la Cour Constitutionnelle, le serment ci-après :

« Moi…. élu Président de la République Démocratique du Congo, je jure solennellement devant la nation :

- d’observer et de défendre la Constitution et les lois de la République ;

- de maintenir son indépendance et l’intégrité de son territoire ;

- de sauvegarder l’unité nationale ;

- de ne me laisser guider que par l’intérêt général et le respect des droits de la personne humaine ;

- de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix ;

- de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. ».

ARTICLE 49.

L’article 75 est modifié comme suit :

En cas de vacance pour cause de décès, de démission, déchéance prononcée à la suite d'un nombre défini de pétitions, représentant 10 % de l'ensemble des électeurs inscrits dans sa circonscription, ou pour toute autre cause d’empêchement définitif, les fonctions de Président de la République, à l’exception de celles mentionnées aux articles 53 et 54 sont provisoirement exercées par le Vice-Président de la république.

En cas de vacance pour cause de décès, de démission, déchéance prononcée à la suite d'un nombre défini de pétitions, représentant 10 % de l'ensemble des électeurs inscrits dans sa circonscription ou pour toute autre cause d’empêchement définitif, les fonctions de Vice-Président de la République, à exercées par le ministre de l’intérieur.

ARTICLE 50.

L’article 76 est modifié comme suit :

La vacance de la Présidence de la République est déclarée par la Cour Constitutionnelle saisie par le Procureur Général près la Cour Constitutionnelle.

En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par la Cour constitutionnelle, les fonctions de Président de la République sont assurées de manière permanente par le Vice-Président de la République jusqu'à la fin du mandat. Celui-ci dispose de 72 heures pour présenter un nouveau vice-président, qui doit prêter serment dans les 24 heures suivant la présentation devant la Cour constitutionnel.

La vacance de la Vice- Présidence de la République est déclarée par la Cour constitutionnelle saisie par le Présidence de la République.

En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par la Cour constitutionnelle, les fonctions de Vice-Président de la République sont assurées de manière temporaire par ministre de l’intérieur et le Présidence de la République dispose de 72 heures pour présenter un nouveau vice-président, qui doit prêter serment dans les 24 heures suivant la présentation devant la Cour constitutionnel.

ARTICLE 51.

L’article 77 est modifié comme suit :

Le Président de la République adresse des messages à la Nation.

Il communique avec les Chambres du Parlement par des messages qu’il lit ou fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.

Il prononce, une fois l’an, devant l’Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès, un discours sur l’état de la Nation.

ARTICLE 52.

L’article 79 est modifié comme suit :

Le Président de la République convoque et préside le Conseil des ministres. En cas d’empêchement, il délègue ce pouvoir au Vice-Président de la République.

Le Président de la République promulgue les lois dans les conditions prévues par la présente Constitution.

Il statue par voie d’ordonnance.

ARTICLE 53.

L’article 81 est modifié comme suit :

Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, le Président de la République nomme :

1. les ministres d'État et les vices- ministres d'État ;

2. les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires ;

3. les officiers généraux et supérieurs des forces armées, après avis du Conseil supérieur de la défense ;

4. le chef d'état-major général, les chefs d'état-major et les commandants des grandes unités des forces armées, après avis du Conseil supérieur de la défense ;

5. les hauts fonctionnaires de l'administration publique ;

6. les responsables des services et établissements publics ;

7. les mandataires de l’Etat dans les entreprises et organismes publics, excepté les commissaires aux comptes ;

8. le gouverneur et le vice-gouverneur de la Banque central ;

9. les magistrats du siège et du parquet, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature.

Les nommés doivent être congolais d'origine et n'entrent en fonction qu'après avoir obtenu l'approbation individuelle du Sénat réuni en séance plénière.

ARTICLE 54.

L’article 82 est modifié comme suit :

Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, le Président de la République relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque :

1. les ministres d'État et les vices- ministres d'État ;

2. les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires ;

3. les officiers généraux et supérieurs des forces armées, après avis du Conseil supérieur de la défense ;

4. le chef d'état-major général, les chefs d'état-major et les commandants des grandes unités des forces armées, après avis du Conseil supérieur de la défense ;

5. les hauts fonctionnaires de l'administration publique ;

6. les responsables des services et établissements publics ;

10. les mandataires de l'État dans les entreprises et organismes publics , excepté les commissaires aux comptes ;

7. le gouverneur et le vice-gouverneur de la Banque central ;

8. les magistrats du siège et du parquet, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature.

Les ordonnances dont question à l’alinéa précédent sont contresignées par le vice-président de la république.

ARTICLE 55.

L’article 83 est modifié comme suit :

Le Président de la République est le commandant suprême des Forces armées.

Il préside le Conseil supérieur de la défense.

ARTICLE 56.

L’article 84 est modifié comme suit :

Le Président de la République confère les grades dans les ordres nationaux et les décorations, conformément à la loi.

ARTICLE 57.

L’article 85 est modifié comme suit :

Lorsque des circonstances graves menacent d’une manière immédiate l’indépendance ou l’intégrité du territoire national ou qu’elles provoquent l’interruption du fonctionnement régulier des institutions, le Président de la République proclame l’état d’urgence ou l’état de siège après concertation avec les Présidents des deux Chambres conformément aux articles 118 et 119 de la présente Constitution.

Il en informe la nation par un message.

Les modalités d’application de l’état d’urgence et de l’état de siège sont déterminées par la loi.

ARTICLE 58.

L’article 86 est modifié comme suit :

Le Président de la République déclare la guerre par ordonnance après avis du Conseil supérieur de la défense et autorisation de l’Assemblée nationale et du Sénat conformément à l’article 117 de la présente Constitution.

ARTICLE 59.

Le Président de la République prononce des sanctions contre des personnes physiques, morales, groupes de fait ou autres États, par ordonnance après autorisation du Sénat.

ARTICLE 60.

L’article 88 est modifié comme suit :

Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des Etats étrangers et des organisations internationales.

Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

ARTICLE 61.

L’article 89 est modifié comme suit :

Les émoluments du Président de la République sont fixés par la loi de finances.

ARTICLE 62.

Les articles suivants sont abrogés :

Article 78

Article 80

Paragraphe 2 : Du Gouvernement.

ARTICLE 63.

L’article 90 est modifié comme suit :

Le Gouvernement est composé du Président de la République, du Vice-Président de la République, , du procureur général de la république, des ministres et vice-ministres.

Il est dirigé par le Président de la République, chef du Gouvernement. En cas d’empêchement, son intérim est assuré par le vice-président de la république ou par le membre du Gouvernement qui a préséance.

ARTICLE 64.

Le gouvernement compte 13 ministères qui sont :

• Le Ministère des Affaires Étrangères

Le Ministère des Affaires Étrangères est chargé de la formulation et de l'exécution de la politique étrangère et des relations internationales du pays.

Ses principales responsabilités comprennent le conseil au Président, la négociation des traités et accords internationaux, et la représentation de l'État aux Nations Unies.

Le ministère est dirigé par le Vice-Président de la République et un vice-ministre, ce dernier est chargé des Congolais à l’étranger.

• Le Ministère des Finances

Le Ministère des Finances est chargé de promouvoir une prospérité économique inclusive pour tous les Congolais.

Ses principales responsabilités comprennent fait progresser la croissance économique congolaise et pour élever le niveau de vie congolais, soutenir les communautés, promouvoir la justice sociale et favoriser la stabilité financière. Il gère les systèmes essentiels à l'infrastructure financière du pays, tels que la production de pièces de monnaie, le décaissement des paiements dus au public congolais, la collecte des impôts nécessaires et l'emprunt de fonds requis par les lois du Congrès pour gérer le gouvernement national. Il supervise les banques et les caisses d'épargne, tout en prodiguant des conseils aux pouvoirs législatif et exécutif sur les questions de politique budgétaire. Il joue un rôle essentiel dans le renforcement de la sécurité nationale en protégeant nos systèmes financiers, en mettant en œuvre des sanctions économiques contre les menaces étrangères contre la nation et en identifiant et en ciblant les réseaux de soutien financier qui menacent la sécurité nationale.

Le ministère est dirigé par un ministre et un vice-ministre, ce dernier est chargé de supervise les banques et les caisses d'épargne.

• Le Ministère de l'Intérieur

Le Ministère de l'Intérieur est chargé de protéger le peuple congolais contre un large éventail de menaces étrangères et nationales.

Ses principales responsabilités comprennent d'assurer la sécurité publique et la sécurité intérieure, à protéger l'économie nationale, à sécuriser les frontières et les infrastructures critiques, à gérer l'immigration et les douanes, à préserver la cybersécurité, et à prévenir et gérer les catastrophes.

Le ministère est dirigé par un ministre et un vice-ministre, ce dernier est chargé de la cybersécurité nationale et à la prévention des catastrophes.

• Le Ministère de l'Économie

Le Ministère de l'Économie est chargé de promouvoir une prospérité économique inclusive pour tous les Congolais.

Ses principales responsabilités comprennent de favoriser les conditions de croissance économique. Il collecte des données économiques et démographiques, fournit des éclairages aux décideurs économiques, établit des normes de production et de service pour les marchés locaux et internationaux, et vise à stimuler la création d'emplois, la croissance économique durable et à contrer les pratiques commerciales préjudiciables.

Le ministère est dirigé par un ministre et un vice-ministre, ce dernier est chargé de la collecte et de l’analyse de données économiques.

• Le Ministère de la Justice

Le Ministère de la Justice est chargé de l'application des lois nationales, de l'administration de la justice et de faire respecter la loi et de défendre les intérêts de la nation conformément à la loi.

Ses principales responsabilités comprennent d’assurer la sécurité publique contre les menaces étrangères et nationales, assurer un leadership national dans la prévention et le contrôle du crime, la rechercher une juste punition pour ceux qui sont coupables de comportements illégaux et garantir une administration juste et impartiale de la justice pour tous les Congolais.

Le Bureau des investigations national est sous sa tutelle.

Le ministère est dirigé par le procureur général de la république et un vice-ministre, ce dernier est chargé de la supervision des maisons d’arrêt et de correction, des prisons et les parquets.

• Le Ministère de l'Agriculture

Le Ministère de l'Agriculture est chargé d’élaborer et exécuter une politique en matière d'agriculture.

Ses principales responsabilités comprennent à répondre aux besoins de l'agriculture commerciale et de la production alimentaire animale, à promouvoir le commerce et la production agricole, à garantir la sécurité alimentaire, à soutenir les communautés rurales et à lutter contre la famine.

Le Ministère de l'Agriculture gère les forêts nationales.

Le ministère, dirigé par un ministre et un vice-ministre, ce dernier est chargé du programme d'assistance nutritionnelle.

• Le Ministère de la Défense

Le Ministère de la Défense est chargé de fournir les forces militaires nécessaires pour dissuader la guerre et assurer la sécurité nationale.

Ses principales responsabilités comprennent de coordonner et superviser l'armée, la marine, l'armée de l'air, les réserves, les agences de renseignement nationales et les fonctions liées à la sécurité nationale.

Le ministère est dirigé par un ministre et un vice-ministre, ce dernier est chargé d'administrer les programmes de prestations destinés aux anciens combattants, à leurs familles et à leurs survivants.

• Le Ministère de l'Éducation

Le Ministère de l'Éducation est chargé de promouvoir l'apprentissage et la préparation des étudiants à l'université, aux carrières et à la citoyenneté dans une économie mondialisée en favorisant l'excellence éducative et en garantissant l'égalité d'accès aux opportunités éducatives.

Ses principales responsabilités comprennent de définir les programmes et normes éducatifs, d'établir des écoles et collèges, de formuler des politiques d'aide financière à l'éducation, et de collecter des données sur les écoles congolaises.

Le ministère est dirigé par un ministre et un vice-ministre, ce dernier est chargé de la collecte et de l’analyse de données sur les écoles congolaises.

• Le Ministère du Travail

Le Ministère du Travail est chargé des programmes nationaux visant à garantir une main-d’œuvre congolaise solide. Ces programmes portent sur la formation professionnelle, les conditions de travail sûres, le salaire horaire minimum et la rémunération des heures supplémentaires, la discrimination en matière d'emploi et l'assurance-chômage.

Ses principales responsabilités comprennent d'administrer les lois sur la sécurité et la santé au travail, les normes salariales, les allocations de chômage, les services de réemploi et les statistiques économiques. Ces actions visent à promouvoir le bien-être des travailleurs, des demandeurs d'emploi et des retraités.

Le ministère est dirigé par un ministre et un vice-ministre, ce dernier est chargé de l'assurance-chômage.

• Le Ministère de la Santé et des Services Sociaux

Le Ministère de la Santé et des Services Sociaux est chargé de protéger la santé de tous les Congolais et de fournir des services sociaux essentiels, en particulier à ceux qui sont les moins capables de subvenir à leurs besoins.

Ses principales responsabilités comprennent d'optimiser la santé et le bien-être de tous les Congolais en encourageant des progrès significatifs et durables dans les domaines scientifiques qui soutiennent la médecine, la santé publique et les services sociaux.

Le ministère est dirigé par un ministre et un vice-ministre, ce dernier est chargé des services sociaux.

• Le Ministère des Transports

Le Ministère des Transports est chargé de garantir un système de transport rapide, sûr, efficace, accessible et pratique qui répond aux intérêts nationaux vitaux et améliore la qualité de vie des Congolais.

Ses principales responsabilités comprennent la planification et la coordination des projets nationaux de transport, d’établir des règles de sécurité pour tous les modes de transport majeurs.

Le ministère est dirigé par un ministre et un vice-ministre, ce dernier est chargé la coordination des projets nationaux de transport.

• Le Ministère de l'Énergie

Le Ministère de l'Énergie est chargé de garantir la sécurité énergétique

Ses principales responsabilités comprennent la supervision de la politique énergétique nationale, de la production et de la commercialisation d'énergie, tout en apportant un soutien financier accru à la recherche en sciences physiques.

Le ministère est dirigé par un ministre et un vice-ministre, ce dernier est de la recherche en sciences physiques.

• Le Ministère du Développement Urbain

Le Ministère du Développement Urbain est chargé de garantir tous les Congolais un accès égal au logement de leur choix,

Ses principales responsabilités comprennent de superviser les réglementations concernant le développement urbain, de concevoir et de mettre en œuvre les politiques liées au logement et à l'aménagement métropolitain. Il supervise les programmes de subventions globales pour le développement communautaire, qui aide les communautés en matière de développement économique, d'opportunités d'emploi et de réhabilitation des logements.

Le ministère est dirigé par un ministre et un vice-ministre, est chargé de coordonner l'élaboration de stratégies de développement social intégré pour différentes zones urbaines.

ARTICLE 65.

L’article 91 est modifié comme suit :

Le Président de la République, la politique de la Nation et en assume la responsabilité.

Le Gouvernement conduit la politique de la Nation.

Le Gouvernement est responsable devant l’Assemblée nationale dans les conditions prévues aux articles 74 et 112.

ARTICLE 66.

L’article 92 est modifié comme suit :

Le Président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Vice-Président et aux ministres.

ARTICLE 67.

L’article 93 est modifié comme suit :

Chaque ministre est responsable de son département. Il met en application le programme gouvernemental au sein de son ministère, agissant sous la direction et la coordination du Président de la République.

Il statue par voie d’arrêté.

ARTICLE 68.

L’article 94 est modifié comme suit :

Les Vice-ministres exercent sous l’autorité des ministres auxquels ils sont adjoints les attributions qui leur sont conférées par l’ordonnance portant organisation et fonctionnement du Gouvernement. Ils assument l’intérim des ministres en cas d’absence ou d’empêchement.

ARTICLE 69.

L’article 95 est modifié comme suit :

Les émoluments des membres du gouvernement sont fixés par la loi de finances.

ARTICLE 70.

L’article 96 est modifié comme suit :

Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute activité professionnelle.

Le mandat du Président de la République est également incompatible avec toute responsabilité au sein d’un parti politique.

ARTICLE 71.

L’article 97 est modifié comme suit :

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute activité professionnelle.

Elles sont également incompatibles avec toute responsabilité au sein d’un parti politique.

ARTICLE 72.

L’article 98 est modifié comme suit :

Durant leurs fonctions, le Président de la République et les membres du Gouvernement ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, ni acheter, ni acquérir d’aucune autre façon, ni prendre en bail un bien qui appartienne au domaine de l’Etat, des provinces ou des entités décentralisées.

Ils ne peuvent prendre part directement ou indirectement aux marchés publics au bénéfice des administrations ou des institutions dans lesquelles le pouvoir central, les provinces et les entités administratives décentralisées ont des intérêts.

ARTICLE 73.

L’article 99 est modifié comme suit :

Avant leur entrée en fonction et à l’expiration de celle-ci, le Président de la République et les membres du Gouvernement sont tenus de déposer devant la Cour constitutionnelle, la déclaration écrite de leur patrimoine familial, énumérant leurs biens meubles, y compris actions, parts sociales, obligations, autres valeurs, comptes en banque, leurs biens immeubles, y compris terrains non bâtis, forêts, plantations et terres agricoles, mines et tous autres immeubles, avec indication des titres pertinents.

Le patrimoine familial inclut les biens du conjoint selon le régime matrimonial, des enfants mineurs et des enfants, mêmes majeurs, à charge du couple.

La Cour constitutionnelle publie cette déclaration et la communique à l’administration fiscale.

Faute de cette déclaration, endéans les trente jours, la personne concernée est réputée démissionnaire.

Dans les trente jours suivant la fin des fonctions, faute de cette déclaration, en cas de déclaration frauduleuse ou de soupçon d’enrichissement sans cause, la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation est saisie selon le cas.

Section 2 : Du pouvoir législatif

ARTICLE 74.

L’article 100 est modifié comme suit :

Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement composé de deux Chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat.

Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, le Parlement vote les lois. Il contrôle le Gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements et les services publics.

Chacune des Chambres jouit de l’autonomie administrative et financière et dispose d’une dotation propre.

Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.

Paragraphe 1er : De l’Assemblée nationale.

ARTICLE 75.

L’article 101 est modifié comme suit :

Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de député national. Ils sont élus au suffrage universel direct et secret.

La candidature aux élections législatives est individuelle. Le candidat a la faculté de désigner le parti politique ou le regroupement politique auquel il appartient.

Chaque député national est élu avec deux suppléants.

Le députe national représente sa circonscription, mais son mandat est national.

Tout mandat impératif est nul.

L’Assemblée nationale comprend cinq cents de députés nationaux. La répartition des sièges par circonscription est fixée par la loi électorale.

ARTICLE 76.

L’article 102 est modifié comme suit :

Nul ne peut être candidat aux élections législatives s’il ne remplit les conditions ci-après :

1. Être de nationalité congolaise d'origine ;

2. N'avoir jamais renoncé volontairement à sa citoyenneté ;

3. Avoir un âge minimum de 25 ans ;

4. Jouir de l'intégralité de ses droits civils et politiques ;

5. Ne pas être sujet à une exclusion définie par la loi électorale ;

6. Recueillir un nombre défini de pétitions, représentant 1 % de l'ensemble des électeurs inscrits aux élections dans sa circonscription, dix jours avant la publication par la Commission électorale nationale indépendante de la liste temporaire des candidats aux élections législatives.

Tout autre critère est prohibé.

ARTICLE 77.

L’article 103 est modifié comme suit :

Le député national est élu pour un mandat de cinq ans renouvelable ou réexercé une fois au cours de sa vie.

Le mandat de député national commence à la validation des pouvoirs par l’Assemblée nationale et expire à l’installation de la nouvelle Assemblée.

Paragraphe 2 : Du Sénat.

ARTICLE 78.

L’article 104 est modifié comme suit :

Les membres du Sénat portent le titre de sénateur. Ils sont élus au suffrage universel direct et secret.

La candidature aux élections sénatoriales est individuelle. Le candidat a la faculté de désigner le parti politique ou le regroupement politique auquel il appartient.

Chaque sénateur est élu avec deux suppléants.

Le sénateur représente sa province, mais son mandat est national.

Tout mandat impératif est nul.

Le Senat compte cinq membres par province.

ARTICLE 79.

L’article 105 est modifié comme suit :

Le Sénateur est élu pour un mandat de cinq ans renouvelable ou réexercé une fois au cours de sa vie.

Le mandat de Sénateur commence à la validation des pouvoirs par le Sénat et expire à l’installation du nouveau Sénat.

ARTICLE 80.

L’article 106 est modifié comme suit :

Nul ne peut être candidat membre du sénat s’il ne remplit les conditions ci-après :

1. Être de nationalité congolaise d'origine ;

2. N'avoir jamais renoncé volontairement à sa citoyenneté ;

3. Avoir un âge minimum de 30 ans ;

4. Jouir de l'intégralité de ses droits civils et politiques ;

5. Ne pas être sujet à une exclusion définie par la loi électorale ;

6. Recueillir un nombre défini de pétitions, représentant 1 % de l'ensemble des électeurs inscrits aux élections dans sa circonscription, dix jours avant la publication par la Commission électorale nationale indépendante de la liste temporaire des candidats aux élections législatives.

Tout autre critère est prohibé.

Paragraphe 3 : Des immunités et des incompatibilités

ARTICLE 81.

L’article 107 est modifié comme suit :

Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Aucun parlementaire ne peut, en cours de sessions, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale ou du Sénat selon le cas.

En dehors de sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée nationale ou du Bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

La détention ou la poursuite d’un parlementaire est suspendue si la Chambre dont il est membre le requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours.

ARTICLE 82.

L’article 108 est modifié comme suit :

Le mandat de député national est incompatible avec le mandat de sénateur et vice-versa.

Le mandat de député ou de sénateur est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants :

1. membre du Gouvernement ;

2. membre d’une institution d’appui à la démocratie ;

3. membre des Forces armées, de la police et des services de sécurité ;

4. magistrat ;

5. agent de carrière des services publics de l’Etat ;

6. cadre politico-administratif de la territoriale ;

7. mandataire public ;

8. membre des cabinets du Président de la République, du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat, des membres du gouvernement, et généralement d’une autorité politique ou administrative de l’Etat, employé dans une entreprise publique ou dans une société d’économie mixte ;

9. des fonctions rémunérées conférées par un Etat étranger ou un organisme international ;

10. tout autre mandat électif.

Paragraphe 4 : Des droits des députés nationaux ou des sénateurs

ARTICLE 83.

L’article 109 est modifié comme suit :

Les députés nationaux et les sénateurs ont le droit de circuler sans restriction ni entrave à l’intérieur du territoire national et d’en sortir.

Ils ont droit à une indemnité équitable qui assure leur indépendance et leur dignité. Celle-ci est prévue dans la loi des finances.

Ils ont droit à une indemnité de sortie égale à six mois de leurs émoluments.

Les modalités d’application de l’alinéa précédent ainsi que les autres droits des Parlementaires sont fixées par le Règlement intérieur de chacune des Chambres.

Paragraphe 5 : De la fin du mandat de député national ou de sénateur.

ARTICLE 84.

L’article 110 est modifié comme suit :

Le mandat de député national ou de sénateur prend fin par :

1. expiration de la législature ;

2. décès ;

3. démission ;

4. empêchement définitif ;

5. incapacité permanente ;

6. absence non justifiée et non autorisée à plus d’un quart des séances d’une session ;

7. exclusion prévue par la loi électorale ;

8. condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour infraction intentionnelle ;

9. par un nombre défini de pétitions, représentant 10 % de tous les électeurs inscrits dans sa circonscription ;

10. acceptation d’une fonction incompatible avec le mandat de député ou de sénateur.

L'acceptation par député national ou un sénateur d'un poste incompatible avec l’exercice de son mandat parlementaire entraîne la démission. Il perd définitivement son mandat et ne peut le récupérer même après la cessation de cette fonction incompatible.

Toute cause d’inéligibilité, à la date des élections, constatée ultérieurement par l’autorité judiciaire compétente entraîne la perte du mandat.

Toute cause d’inéligibilité, à la date des élections, constatée ultérieurement par l’autorité judiciaire compétente entraîne la perte du mandat de député national ou de sénateur.

Dans les cas énumérés ci-dessus, le député national ou le sénateur est remplacé par le premier suppléant, ou à défaut, par le second suppléant. En cas de carence de suppléant, une élection partielle est organisée dans la circonscription électorale concernée.

ARTICLE 85.

L’article 111 est modifié comme suit :

L’Assemblée nationale et le Sénat sont dirigés chacun par un Bureau de sept membres comprenant :

1. un Président ;

2. un Premier Vice-président ;

3. un Deuxième Vice-président ;

4. un Rapporteur ;

5. un Rapporteur Adjoint ;

6. un Questeur ;

7. un Questeur Adjoint.

Les Présidents des deux Chambres doivent être des Congolais d’origine. Les membres du Bureau sont élus dans les conditions fixées par le Règlement intérieur de leur respective.

ARTICLE 86.

L’article 112 est modifié comme suit :

Chaque Chambre du Parlement adopte son Règlement intérieur.

Le Règlement intérieur détermine notamment :

1. la durée et les règles de fonctionnement du Bureau, les pouvoirs et prérogatives de son Président ainsi que des autres membres du Bureau ;

2. le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions permanentes ainsi que la création et le fonctionnement des commissions spéciales et temporaires ;

3. l’organisation des services administratifs dirigés par un Secrétaire Général de l’administration publique de chaque Chambre ;

4. le régime disciplinaire des députés et des sénateurs ;

5. les différents modes de scrutin, à l’exclusion de ceux prévus expressément par la présente Constitution.

Avant d’être mis en application, le Règlement intérieur est obligatoirement transmis par le Président du Bureau provisoire de la Chambre intéressée à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur sa conformité à la Constitution dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, le Règlement intérieur est réputé conforme.

Les dispositions déclarées non conformes ne peuvent être mises en application.

ARTICLE 87.

L’article 113 est modifié comme suit :

Outre les Commissions permanentes et spéciales, les deux Chambres peuvent constituer une ou plusieurs Commissions mixtes paritaires pour concilier les points de vue lorsqu’elles sont en désaccord au sujet d’une question sur laquelle elles doivent adopter la même décision en termes identiques.

Si le désaccord persiste, l’Assemblée nationale statue définitivement.

ARTICLE 88.

L’article 114 est modifié comme suit :

Chaque Chambre du Parlement se réunit de plein droit en session extraordinaire le quinzième jour suivant la proclamation des résultats des élections législatives par la Commission électorale nationale indépendante en vue de :

1. l’installation du Bureau provisoire dirigé par le doyen d’âge assisté des deux les moins âgés ;

2. la validation des pouvoirs ;

3. l’élection et l’installation du Bureau définitif ;

4. l’élaboration et l’adoption du Règlement intérieur.

La séance d’ouverture est présidée par le Secrétaire général de l’Administration de chacune des deux Chambres.

Pendant cette session, les deux Chambre se réunissent pour élaborer et adopter le Règlement intérieur du Congrès.

La session extraordinaire prend fin à l’épuisement de l’ordre du jour.

ARTICLE 89.

L’article 115 est modifié comme suit :

L’Assemblée nationale et le Sénat tiennent de plein droit, chaque année, deux sessions ordinaires :

1. la première s’ouvre le 15 mars et se clôture le 15 juin ;

2. la deuxième s’ouvre le 15 septembre et se clôture le 15 décembre.

Si le 15 du mois de mars ou du mois de septembre est férié ou tombe un dimanche, l’ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit.

La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder trois mois.

ARTICLE 90.

L’article 116 est modifié comme suit :

Chaque Chambre du Parlement peut être convoquée en session extraordinaire par son Président sur un ordre du jour déterminé, à la demande soit de son Bureau, soit de la moitié de ses membres, soit du Président de la République.

La clôture intervient dès que la Chambre a épuisé l’ordre du jour pour lequel elle a été convoquée et, au plus tard, trente jours à compter de la date du début de la session.

ARTICLE 91.

L’article 117 est modifié comme suit :

L’inscription, par priorité, à l’ordre du jour de chacune des Chambres d’un projet de loi, d’une proposition de loi ou d’une déclaration de politique générale est de droit si le Gouvernement, après délibération en Conseil des ministres, en fait la demande.

ARTICLE 92.

L’article 118 est modifié comme suit :

L’Assemblée nationale et le Sénat ne siègent valablement qu’à la majorité absolue des membres qui les composent.

Les séances de l’Assemblée nationale et du Sénat sont publiques, sauf si le huis clos est prononcé.

Le compte rendu analytique des débats ainsi que les documents de l’Assemblée nationale et du Sénat sont publiés dans les annales parlementaires.

ARTICLE 93.

L’article 119 est modifié comme suit :

Les deux Chambres se réunissent en congrès pour les cas suivants :

1. la procédure de révision constitutionnelle conformément aux articles 189 à 191 de la présente Constitution ;

2. l’autorisation de la proclamation de l’état d’urgence ou de l’état de siège et de la déclaration de guerre conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution ;

3. l’audition du discours du Président de la République sur l’état de la Nation conformément à l’article 77 de la présente Constitution ;

ARTICLE 94.

L’article 120 est modifié comme suit :

Lorsque les deux Chambres siègent en Congrès, le bureau est celui de l’Assemblée nationale et la présidence est à tour de rôle assurée par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat.

Le Congrès adopte son Règlement intérieur.

Avant d’être mis en application, le Règlement intérieur est communiqué par le Président du Congrès à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur la conformité de ce règlement à la présente Constitution dans un délai de 15 jours.

Passé ce délai, le Règlement intérieur est réputé conforme.

Les dispositions déclarées non conformes ne peuvent être mises en application.

ARTICLE 95.

L’article 121 est modifié comme suit :

Chacune des Chambres ou le Congrès ne siège valablement que pour autant que la majorité absolue de ses membres se trouve réunie. Sous réserve des autres dispositions de la Constitution, toute résolution ou toute décision est prise conformément au Règlement intérieur de chacune des Chambres ou du Congrès.

Les votes sont émis soit, par appel nominal et à haute voix, soit à main levée, soit par assis et levé, soit par bulletin secret soit par procédé électronique. Sur l’ensemble d’un texte de loi, le vote intervient par appel nominal et à haute voix.

Les votes peuvent également être émis par un procédé technique donnant plus de garanties.

Sous réserve des autres dispositions de la Constitution, chacune des Chambres ou le Congrès peut décider le secret du vote pour l’adoption d’une résolution déterminée.

Toutefois, en cas des délibérations portant sur des personnes, le vote s’effectue par bulletin secret.

Section 3 : Des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.

ARTICLE 96.

L’article 122 est modifié comme suit :

Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, la loi fixe les règles concernant :

1. les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ;

2. le régime électoral ;

3. les finances publiques ;

4. les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;

5. la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;

6. la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’organisation et le fonctionnement du pouvoir judiciaire, la création de nouveaux ordres de juridictions, le statut des magistrats, le régime juridique du Conseil supérieur de la magistrature ;

7. l’organisation du Barreau, l’assistance judiciaire et la représentation en justice ;

8. le commerce, le régime de la propriété des droits et des obligations civiles et commerciales ;

9. l’amnistie et l’extradition ;

10. l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, le régime d’émission de la monnaie ;

11. les emprunts et engagements financiers de l’Etat ;

12. les statuts des agents de carrière des services publics de l’Etat ;

13. les Forces armées, le Bureau national d’enquête et les services de sécurité ;

14. le droit du travail et de la sécurité sociale ;

15. l’organisation générale de la défense et du Bureau national d’enquête, le mode de recrutement des membres des Forces armées et Bureau national d’enquête, l’avancement, les droits et obligations des militaires et des personnels Bureau national d’enquête.

ARTICLE 97.

L’article 123 est modifié comme suit :

Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux concernant :

1. la libre administration des provinces et des entités territoriales décentralisées, de leurs compétences et de leurs ressources ;

2. la création des entreprises, établissements et organismes publics ;

3. le régime foncier, minier, forestier et immobilier ;

4. la mutualité et l’épargne ;

5. l’enseignement et la santé ;

6. le régime pénitentiaire ;

7. le pluralisme politique et syndical ;

8. le droit de grève ;

9. l’organisation des médias ;

10. la recherche scientifique et technologique;

11. la coopérative ;

12. la culture et les arts ;

13. les sports et les loisirs ;

14. l’agriculture, l’élevage, la pêche et l’aquaculture ;

15. la protection de l’environnement et le tourisme ;

16. la protection des groupes vulnérables.

ARTICLE 98.

L’article 124 est modifié comme suit :

Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de loi organique, sont votées et modifiées à la majorité absolue des membres composant chaque

Chambre dans les conditions suivantes :

1. la proposition de loi n’est soumise à la délibération et au vote de la première Chambre saisie qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt au Gouvernement ;

2. la procédure de l’article 106 est applicable. Toutefois, faute d’accord entre les deux Chambres, le texte ne peut être adopté par l’Assemblée nationale en dernière lecture qu’à la majorité absolue de ses membres ;

ARTICLE 99.

L’article 125 est modifié comme suit :

Si un projet ou une proposition de loi est déclaré urgent par le Gouvernement, il est examiné par priorité dans chaque Chambre par la commission compétente suivant la procédure prévue par le Règlement intérieur de chacune d’elles.

La procédure normale est appliquée aux propositions ou aux projets de loi portant amendement de la Constitution ou modifiant les lois organiques ainsi qu’aux projets de loi d’habilitation prévue à l’article 93.

ARTICLE 100.

L’article 126 est modifié comme suit :

Les Lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’Etat.

L’Assemblée nationale et le Sénat votent les projets de lois de finances dans les conditions prévues pour la loi organique visée à l’article 98 de la Constitution.

Le projet de loi de finances de l’année, qui comprend notamment le budget, est déposé par le Président de la République au Bureau de l’Assemblée Nationale au plus tard le quinze septembre de chaque année.

Les créations et transformations d’emplois publics ne peuvent être opérées hors les prévisions des lois de finances.

Si le projet de loi de finances, déposé dans les délais constitutionnels, n’est pas voté avant l’ouverture du nouvel exercice, il est mis en vigueur par le Président de la République compte tenu des amendements votés par chacune des deux Chambres.

Si le projet de loi de finances n’a pas été déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l’exercice, le Président de la République demande à l’Assemblée Nationale et au Sénat l’ouverture de crédits provisoires.

Dans le cas où l’Assemblée Nationale et le Sénat ne se prononcent pas dans les quinze jours sur l’ouverture de crédits provisoires, les dispositions du projet prévoyant ces crédits sont mises en vigueur par le Président de la République.

Si, compte tenu de la procédure ci-dessus prévue, la loi de finances de l’année n’a pu être mise en vigueur au premier jour du mois de février de l’exercice budgétaire, le Président de la République met en exécution le projet de loi de finances, compte tenu des amendements votés par chacune des deux Chambres.

Si le projet de loi de finances voté en temps utile par la Parlement et transmis pour promulgation avant l’ouverture du nouvel exercice budgétaire fait l’objet d’un renvoi au Parlement par le Président de la République qui demande à l’Assemblée Nationale et au Sénat l’ouverture des crédits provisoires.

ARTICLE 101.

L’article 127 est modifié comme suit :

Les amendements au projet de loi de finances ne sont pas recevables lorsque leur adoption a pour conséquence, soit une diminution des recettes, soit un accroissement des dépenses, à moins qu’ils ne soient assortis de propositions compensatoires.

ARTICLE 102.

L’article 128 est modifié comme suit :

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Les textes à caractère de loi intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret si la Cour constitutionnelle, à la demande du Président de la République, a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent.

ARTICLE 103.

L’article 129 est modifié comme suit :

Le Président de la République peut, pour l’exécution urgente de son programme d’action, demander à l’Assemblée nationale ou au Sénat l’autorisation de prendre par ordonnances-loi pendant un délai limité et sur des matières déterminées, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Ces ordonnances-lois entrent en vigueur dès leur publication et deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement au plus tard à la date limite fixée par la loi d’habilitation.

A l’expiration du délai visé à l’alinéa premier du présent article, si le Parlement ne ratifie pas ces ordonnances-lois, celles-ci cessent de plein droit de produire leurs effets.

Les ordonnances-lois ne peuvent être modifiées dans leurs dispositions que par la loi.

Les ordonnances-lois cessent de plein droit de produire leurs effets en cas de rejet du projet de loi de ratification.

ARTICLE 104.

L’article 130 est modifié comme suit :

L’initiative des lois appartient concurremment au Président de la République, à chaque député et à chaque sénateur.

Les projets de loi du Président de la République sont déposés sur le Bureau de l’une des Chambres. Toutefois, s’agissant de la loi de finances, le projet est impérativement déposé dans les délais prévus à l’article 126 sur le Bureau de l’Assemblée nationale.

Les propositions de loi sont, avant délibération et adoption, notifiées pour information au Président de la République qui adresse, dans les quinze jours suivant leur transmission, ses observations éventuelles au Bureau de l’une ou l’autre Chambre. Passé ce délai, ces propositions de loi sont mises en délibération.

ARTICLE 105.

L’article 131 est modifié comme suit :

Les membres du Gouvernement ont accès aux travaux de l’Assemblée nationale et du Sénat ainsi qu’à ceux de leurs commissions.

S’ils en sont requis, les membres du Gouvernement, a l’exception du Président de la République, ont l’obligation d’assister aux séances de l’Assemblée nationale et à celles du Sénat, d’y prendre la parole et de fournir aux parlementaires toutes les explications qui leur sont demandées sur leurs activités.

ARTICLE 106.

L’article 132 est modifié comme suit :

La discussion des projets de loi porte, devant la première Chambre saisie, sur le texte déposé par le Président de la République. Une Chambre saisie d’un texte déjà voté par l’autre Chambre ne délibère que sur le texte qui lui est transmis.

ARTICLE 107.

L’article 133 est modifié comme suit :

Les membres du Gouvernement ont le droit de proposer des amendements aux textes en discussion mais ne participent pas au vote.

ARTICLE 108.

L’article 134 est modifié comme suit :

Les propositions de loi et les amendements formulés par les membres de l’Assemblée nationale ou du Sénat ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins qu’ils ne soient assortis de propositions dégageant les recettes ou les économies correspondantes.

ARTICLE 109.

L’article 135 est modifié comme suit :

Tout projet ou toute proposition de loi est examiné successivement par les deux Chambres en vue de l’adoption d’un texte identique.

Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux Chambres, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après une lecture par chaque Chambre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion est mise en place par les deux Bureaux.

Le texte élaboré par la Commission mixte paritaire est soumis pour adoption aux deux Chambres.

Si la Commission mixte paritaire ne parvient pas à l’adoption d’un texte unique ou si ce texte n’est pas approuvé dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’Assemblée nationale statue définitivement. En ce cas, l’Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la Commission mixte paritaire, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.

ARTICLE 110.

L’article 136 est modifié comme suit :

Dans les six jours de son adoption, la loi est transmise au Président de la République pour sa promulgation.

ARTICLE 111.

L’article 137 est modifié comme suit :

Dans un délai de quinze jours de la transmission, le Président de la République peut demander à l’Assemblée nationale ou au Sénat une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

Le texte soumis à une seconde délibération est adopté par l’Assemblée nationale et le Sénat soit sous la forme initiale, soit après modification à la majorité absolue des membres qui les composent.

ARTICLE 112.

L’article 138 est modifié comme suit :

Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les moyens d’information et de contrôle de l’Assemblée nationale ou du Sénat, sur le Gouvernement, a l’exception du Président de la République, les entreprises publiques, les établissements et services publics sont :

1. la question orale ou écrite avec ou sans débat non suivie de vote ;

2. la question d’actualité ;

3. l’interpellation ;

4. la commission d’enquête ;

5. l’audition par les Commissions.

Ces moyens de contrôle s’exercent dans les conditions déterminées par le Règlement intérieur de chacune des Chambres et donnent lieu, le cas échéant, à la motion de défiance ou de censure conformément aux articles 84 de la présente Constitution.

ARTICLE 113.

L’article 139 est modifié comme suit :

La Cour constitutionnelle peut être saisie d’un recours visant à faire déclarer une loi à promulguer non conforme à la Constitution par :

1. le Président de la République dans les quinze jours qui suivent la transmission à lui faite de la loi définitivement adoptée ;

2. le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat dans les quinze jours qui suivent son adoption définitive ;

3. un nombre de députés ou de sénateurs au moins égal au dixième des membres de chacune des Chambres, dans les quinze jours qui suivent son adoption définitive.

La loi ne peut être promulguée que si elle a été déclarée conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle qui se prononce dans les trente jours de sa saisine. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Passé ces délais, la loi est réputée conforme à la Constitution.

ARTICLE 114.

L’article 140 est modifié comme suit :

Le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours de sa transmission après l’expiration des délais prévus par les articles 110 et 111 de la Constitution.

A défaut de promulgation de la loi par le Président de la République dans les délais constitutionnels, la promulgation est de droit.

ARTICLE 115.

L’article 141 est modifié comme suit :

Les lois sont revêtues du sceau de l’Etat et publiées au Journal officiel.

ARTICLE 116.

L’article 142 est modifié comme suit :

La loi entre en vigueur trente jours après sa publication au journal officiel à moins qu’elle n’en dispose autrement.

Dans tous les cas, le Gouvernement assure la diffusion en français et dans chacune des quatre langues nationales dans le délai de soixante jours à dater de la promulgation.

ARTICLE 117.

L’article 143 est modifié comme suit :

Conformément aux dispositions de l’article 86 de la Constitution, le Président de la République déclare la guerre sur décision du Conseil des ministres après avis du Conseil supérieur de la défense et autorisation de deux Chambres.

Il en informe la Nation par un message.

Les droits et devoirs des citoyens, pendant la guerre ou en cas d’invasion ou d’attaque du territoire national par des forces de l’extérieur font l’objet d’une loi.

ARTICLE 118.

L’article 144 est modifié comme suit :

En application des dispositions de l’article 85 de la présente Constitution, l’état de siège, comme l’état d’urgence, est déclaré par le Président de la République.

L’Assemblée nationale et le Sénat se réunissent alors de plein droit. S’ils ne sont pas en session, une session extraordinaire est convoquée à cet effet conformément à l’article 90 de la présente Constitution.

La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l’application des dispositions de l’alinéa précédent.

L’état d’urgence ou l’état de siège peut être proclamé sur tout ou partie du territoire de la République pour une durée de trente jours.

L’ordonnance proclamant l’état d’urgence ou l’état de siège cesse de plein droit de produire ses effets après l’expiration du délai prévu à l’alinéa trois du présent article, à moins que l’Assemblée nationale et le Sénat, saisis par le Président de la République, n’en aient autorisé la prorogation pour des périodes successives de quinze jours.

L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent, par une loi, mettre fin à tout moment à l’état d’urgence ou à l’état de siège.

ARTICLE 119.

L’article 145 est modifié comme suit :

En cas d’état d’urgence ou d’état de siège, le Président de la République prend, par ordonnances, les mesures nécessaires pour faire face à la situation.

Ces ordonnances sont, dès leur signature, soumises à la Cour constitutionnelle qui, toutes affaires cessantes, déclare si elles dérogent ou non à la présente Constitution.

ARTICLE 120.

L’article 146 est modifié comme suit :

Le Président de la République peut engager devant l’Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d’un texte.

L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité d’un membre du Gouvernement par le vote d’une motion de censure ou de défiance. La motion de défiance contre un membre du Gouvernement n’est recevable que si elle est signée par un dixième des membres de l’Assemblée nationale.

Le débat et le vote ne peuvent avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la motion. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure ou de défiance qui ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale. Si la motion de censure ou de défiance est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session.

Le programme, la déclaration de politique générale ou le texte visé à l’alinéa précédent est considéré comme adopté sauf si une motion de censure est votée dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 du présent article.

Le Président de la République a la faculté de demander au Sénat l’approbation d’une déclaration de politique générale.

Les articles suivants sont abrogés :

Article 147

Article 148

Section 4 : Du Pouvoir judiciaire.

Paragraphe 1 : Dispositions générales.

ARTICLE 121.

L’article 149 est modifié comme suit :

Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

Il est dévolu aux cours et tribunaux qui sont : la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d’Etat, la Haute Cour militaire ainsi que les cours et tribunaux civils et militaires.

La justice est rendue sur l’ensemble du territoire national au nom du peuple.

Les arrêts et les jugements ainsi que les ordonnances des cours et tribunaux sont exécutés au nom du Président de la République.

Il ne peut être créé des tribunaux extraordinaires ou d’exception sous quelque dénomination que ce soit.

La loi peut créer des juridictions spécialisées.

Le pouvoir judiciaire dispose d’un budget élaboré par le Conseil supérieur de la magistrature et transmis au Gouvernement pour être inscrit dans le budget général de l’Etat. Le Premier Président de la Cour de cassation en est l’ordonnateur. Il est assisté par le Secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature.

ARTICLE 122.

L’article 150 est modifié comme suit :

Le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens.

Les juges ne sont soumis dans l’exercice de leur fonction qu’à l’autorité de la loi.

Une loi organique fixe le statut des magistrats.

Le magistrat du siège est inamovible. Il ne peut être déplacé que par une nomination nouvelle ou à sa demande ou par rotation motivée décidée par le Conseil supérieur de la magistrature.

ARTICLE 123.

L’article 151 est modifié comme suit :

Le pouvoir exécutif ne peut donner d’injonction au juge dans l’exercice de sa juridiction, ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice, ni s’opposer à l’exécution d’une décision de justice.

Le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur des différends juridictionnels, ni modifier une décision de justice, ni s’opposer à son exécution.

Toute loi dont l’objectif est manifestement de fournir une solution à un procès en cours est nulle et de nul effet.

ARTICLE 124.

L’article 152 est modifié comme suit :

Le Conseil supérieur de la magistrature est l’organe de gestion du pouvoir judiciaire.

Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de :

1. Président de la Cour constitutionnelle ;

2. Procureur général près la Cour constitutionnelle ;

3. Premier Président de la Cour de cassation ;

4. Procureur général près la Cour de cassation ;

5. Premier Président du Conseil d’Etat ;

6. Procureur général près le Conseil d’Etat ;

7. Premier Président de la Haute Cour militaire;

8. l’Auditeur général près la Haute Cour militaire ;

9. Premiers Présidents des Cours d’Appel ;

10. Procureurs Généraux près les Cours d’Appel ;

11. Premiers Présidents des Cours administratives d’Appel ;

12. Procureurs Généraux près les Cours administratives d’Appel ;

13. Premiers Présidents des Cours militaires ;

14. Auditeurs militaires supérieurs ;

15. deux magistrats de siège par ressort de Cour d’Appel, élus par l’ensemble des magistrats du ressort pour un mandat de trois ans ;

16. deux magistrats du parquet par ressort de Cour d’Appel, élus par l’ensemble des magistrats du ressort pour un mandat de trois ans ;

17. un magistrat de siège par ressort de Cour militaire ;

18. un magistrat de parquet par ressort de Cour militaire.

Il élabore les propositions de nomination, de promotion et de révocation des magistrats.

Il exerce le pouvoir disciplinaire sur les magistrats.

Il donne ses avis en matière de recours en grâce.

Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature.

Paragraphe 2 : Des juridictions de l’ordre judiciaire.

ARTICLE 125.

L’article 153 est modifié comme suit :

Il est institué un ordre de juridictions judiciaires, composé des cours et tribunaux civils et militaires placés sous le contrôle de la Cour de cassation.

Sans préjudice des autres compétences qui lui sont reconnues par la présente Constitution ou par les lois de la République, la Cour de cassation connaît des pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux civils et militaires.

Dans les conditions fixées par la Constitution et les lois de la République, la Cour de cassation connaît en premier et dernier ressort des infractions commises par :

1. les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat ;

2. les membres du Gouvernement autres que le Président de la république ;

3. les membres de la Cour constitutionnelle ;

4. les magistrats de la Cour de cassation ainsi que du parquet près cette Cour ;

5. les membres du Conseil d’Etat et les membres du Parquet près ce Conseil ;

6. les membres de la Cour des Comptes et les membres du parquet près cette Cour ;

7. les premiers Présidents des Cours d’appel ainsi que les Procureurs généraux près ces cours ;

8. les premiers Présidents des Cours administratives d’appel et les Procureurs près ces cours ;

9. les Gouverneurs, les Vice-gouverneurs de province et les ministres provinciaux ;

10. les Présidents des Assemblées provinciales.

Les Cours et Tribunaux, civils et militaires, appliquent les traités internationaux dûment ratifiés, les lois, les actes réglementaires pour autant qu’ils soient conformes aux lois ainsi que la coutume pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à l’ordre public.

L’organisation, le fonctionnement et les compétences des juridictions de l’ordre judiciaire sont déterminés par une loi organique.

Paragraphe 3 : Des juridictions de l’ordre administrative.

ARTICLE 126.

L’article 154 est modifié comme suit :

Il est institué un ordre de juridictions administratives composé du Conseil d’Etat et des Cours et tribunaux administratifs.

ARTICLE 127.

L’article 155 est modifié comme suit :

Sans préjudice des autres compétences que lui reconnaît la Constitution ou la loi, le Conseil d’Etat connaît, en premier et dernier ressort, des recours pour violation de la loi, formés contre les actes, règlements et décisions des autorités administratives centrales.

Il connaît en appel des recours contre les décisions des Cours administratives d’appel.

Il connaît, dans les cas où il n’existe pas d’autres juridictions compétentes, de demandes d’indemnités relatives à la réparation d’un dommage exceptionnel, matériel ou moral résultant d’une mesure prise ou ordonnée par les autorités de la

République. Il se prononce en équité en tenant compte de toutes les circonstances d’intérêt public ou privé.

L’organisation, la compétence et le fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif sont fixés par une loi organique.

Paragraphe 4 : Des juridictions militaires.

ARTICLE 128.

L’article 156 est modifié comme suit :

Les juridictions militaires connaissent des infractions commises par les membres des Forces armées, de Bureau d’investigation nationale et de la Police provincial et local.

En temps de guerre ou lorsque l’état de siège ou d’urgence est proclamé, le

Président de la République peut suspendre sur tout ou partie de la République et pour la durée et les infractions qu’il fixe, l’action répressive des Cours et Tribunaux de droit commun au profit de celle des juridictions militaires. Cependant, le droit d’appel ne peut être suspendu.

Une loi organique fixe les règles de compétence, d’organisation et de fonctionnement des juridictions militaires.

Paragraphe 5 : De la Cour constitutionnelle.

ARTICLE 129.

L’article 157 est modifié comme suit :

Il est institué une Cour constitutionnelle.

ARTICLE 130.

L’article 158 est modifié comme suit :

La Cour constitutionnelle comprend neuf membres nommés par le Président de la République.

Les nommés n'entrent en fonction qu'après avoir obtenu l'approbation individuelle du Sénat réuni en séance plénière.

Le Président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois. Il est investi par ordonnance du Président de la République.

ARTICLE 131.

L’article 159 est modifié comme suit :

Nul ne peut être nommé membre de la Cour constitutionnelle à moins de remplir les critères suivants :

1. Être de nationalité congolaise d'origine ;

2. N'avoir jamais renoncé volontairement à sa citoyenneté ;

3. Jouir de l'intégralité de ses droits civils et politiques ;

4. Justifie d’une expérience éprouvée de quinze ans dans les domaines juridique.

ARTICLE 132.

L’article 160 est modifié comme suit :

La Cour constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi.

Les lois organiques, avant leur promulgation, et les Règlements Intérieurs des Chambres parlementaires et du Congrès, de la Commission électorale nationale indépendante ainsi que du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication, avant leur mise en application, doivent être soumis à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Aux mêmes fins d’examen de la constitutionnalité, les lois peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le dixième des députés ou des sénateurs.

La Cour constitutionnelle statue dans le délai de trente jours. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.

ARTICLE 133.

L’article 161 est modifié comme suit :

La Cour constitutionnelle connaît des recours en interprétation de la Constitution sur saisine du Président de la République, du Gouvernement, du Président du Sénat, du Président de l’Assemblée nationale, d’un dixième des membres de chacune des Chambres parlementaires, des gouverneurs de Province et des présidents des Assemblées provinciales.

Elle juge du contentieux des élections présidentielles et législatives ainsi que du référendum.

Elle connaît des conflits de compétences entre le Pouvoir exécutif et le Pouvoir législatif ainsi qu’entre l’Etat et les Provinces.

Elle connaît des recours contre les arrêts rendus par la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, uniquement en tant qu’ils se prononcent sur l’attribution du litige aux juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif. Ce recours n’est recevable que si un déclinatoire de juridiction a été soulevé par ou devant la Cour de cassation ou le Conseil d’Etat.

Les modalités et les effets des recours visés aux alinéas précédents sont déterminés par la loi.

ARTICLE 134.

L’article 163 est modifié comme suit :

La Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du Chef de l’Etat dans les cas et conditions prévus par la Constitution.

ARTICLE 135.

L’article 164 est modifié comme suit :

La Cour constitutionnelle est le juge pénal du Président de la République pour des infractions politiques de haute trahison, d’outrage au Parlement, d’atteinte à l’honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d’initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices.

ARTICLE 136.

L’article 165 est modifié comme suit :

Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, il y a haute trahison lorsque le Président de la République a violé intentionnellement la Constitution ou est reconnu auteur, co-auteur ou complice de violations graves et caractérisées des Droits de l’Homme, de cession d’une partie du territoire national.

Il y a atteinte à l’honneur ou à la probité notamment lorsque le comportement personnel du Président de la République est contraire aux bonnes mœurs ou qu’ils sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de malversations, de corruption ou d’enrichissement illicite.

Il y a délit d’initié dans le chef du Président de la République lorsqu’il effectue des opérations sur valeurs immobilières ou sur marchandises à l’égard desquelles il possède des informations privilégiées et dont il tire profit avant que ces informations soient connues du public. Le délit d’initié englobe l’achat ou la vente d’actions fondée sur des renseignements qui ne seraient jamais divulgués aux actionnaires.

Il y a outrage au Parlement lorsque sur des questions posées par l’une ou l’autre Chambre du Parlement sur l’activité gouvernementale, le Président de la République ne fournit aucune réponse dans un délai de trente jours.

ARTICLE 137.

L’article 166 est modifié comme suit :

La décision de poursuites ainsi que la mise en accusation du Président de la République est votée à la majorité des deux tiers des membres du Parlement composant le Congrès suivant la procédure prévue par le Règlement intérieur.

La décision de poursuites ainsi que la mise en accusation des membres du gouvernement sont votées à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale suivant la procédure prévue par le Règlement intérieur.

Les membres du gouvernement mis en accusation, présentent leur démission.

ARTICLE 138.

L’article 167 est modifié comme suit :

En cas de condamnation, le Président de la République est déchu de ses charges. La déchéance est prononcée par la cour constitutionnelle.

Pour les infractions commises en dehors de l’exercice de leurs fonctions, les poursuites contre le Président de la République sont suspendues jusqu’à l’expiration de leurs mandats. Pendant ce temps, la prescription est suspendue.

ARTICLE 139.

L’article 168 est modifié comme suit :

Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires ainsi qu’aux particuliers.

Tout acte déclaré non conforme à la Constitution est nul de plein droit.

ARTICLE 140.

L’article 169 est modifié comme suit :

L’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle sont fixés par une loi organique.

Section 5 : Des Finances publiques.

Paragraphe 1er : Des dispositions générales.

ARTICLE 141.

L’article 171 est modifié comme suit :

Les finances du pouvoir central et celles des provinces sont distinctes.

ARTICLE 142.

L’article 172 est modifié comme suit :

L’exercice budgétaire commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

ARTICLE 143.

L’article 173 est modifié comme suit :

Le compte général de la République est soumis chaque année au Parlement par la Cour des comptes avec ses observations.

Le compte général de la République est arrêté par la loi.

ARTICLE 144.

L’article 174 est modifié comme suit :

Il ne peut être établi d’impôts que par la loi.

La contribution aux charges publiques constitue un devoir pour toute personne vivant en République Démocratique du Congo.

Il ne peut être établi d’exemption ou d’allègement fiscal qu’en vertu de la loi.

Paragraphe 2 : De la Banque Centrale

ARTICLE 145.

L’article 176 est modifié comme suit :

La Banque centrale du Congo est l’institut d’émission de la République

Démocratique du Congo.

A ce titre, elle a pour mission :

1. la garde des fonds publics ;

2. la sauvegarde et la stabilité monétaire ;

3. la définition et la mise en œuvre de la politique monétaire ;

4. le contrôle de l’ensemble de l’activité bancaire ;

5. de conseil économique et financier du Gouvernement.

Dans la réalisation de ces missions et attributions, la Banque Centrale du Congo est indépendante et jouit de l’autonomie de gestion.

ARTICLE 146.

Aucune personne ne peut être nommé gouverneur ou vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo à moins de remplir les critères suivants :

1. Être de nationalité congolaise d'origine ;

2. N'avoir jamais renoncé volontairement à sa citoyenneté ;

3. Jouir de l'intégralité de ses droits civils et politiques ;

4. Justifie d’une expérience éprouvée de quinze ans dans les domaines financier, administrative et juridique.

ARTICLE 147.

L’article 177 est modifié comme suit :

L’organisation et le fonctionnement de la Banque centrale du Congo sont fixés par une loi organique.

Paragraphe 3 : De la Cour des comptes.

ARTICLE 148.

L’article 178 est modifié comme suit :

Il est institué en République Démocratique du Congo une Cour des comptes.

La Cour de comptes relève de l’Assemblée nationale.

Les membres de la Cour des comptes doivent justifier d’une haute qualification en matière financière, juridique ou administrative et d’une expérience professionnelle d’au moins dix ans.

ARTICLE 149.

L’article 179 est modifié comme suit :

La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes sont fixés par une loi organique.

ARTICLE 150.

L’article 180 est modifié comme suit :

La Cour des comptes contrôle dans les conditions fixées par la loi, la gestion des finances de l’Etat, des biens publics ainsi que les comptes des provinces, des entités territoriales décentralisées ainsi que des organismes publics.

Elle publie, chaque année, un rapport remis au Président de la République, au Parlement et au Gouvernement.

Le rapport est publié au Journal officiel.

Section 6 : Du Bureau national d’enquête, De la Police et des Forces armées.

Paragraphe 1er : Du Bureau national d’enquête

ARTICLE 151.

Le Bureau national d'enquête est chargée de protéger le peuple congolais et faites respecter la Constitution des ainsi que de la protection rapprochée des hautes autorités.

ARTICLE 152.

Le Bureau national d'enquête est apolitique. Elle est au service de la Nation congolaise. Nul ne peut la détourner à ses fins propres.

Le Bureau national d'enquête exerce son action sur l’ensemble du territoire national dans le respect de la présente Constitution et des lois de la République.

ARTICLE 153.

L’article 195 est modifié comme suit :

Le Bureau national d'enquête est placé sous la responsabilité du ministère de la justice.

ARTICLE 154.

Les effectifs à tous les niveaux, les fonctions de commandement en tout temps et en toute circonstance, doivent tenir compte des critères objectifs liés à la fois à l’aptitude physique, à une instruction suffisante et à une moralité éprouvée.

ARTICLE 155.

Une loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement du Bureau national d'enquête.

Paragraphe 2 : De la Police

ARTICLE 156.

L’article 182 est modifié comme suit :

La Police est chargée de la sécurité publique, de la sécurité des personnes et de leurs biens, du maintien et du rétablissement de l’ordre public ainsi que de la protection rapprochée des autorités provinciales.

ARTICLE 157.

L’article 183 est modifié comme suit :

La Police est apolitique. Elle est au service de la Nation congolaise. Nul ne peut la détourner à ses fins propres.

La Police exerce son action sur l’ensemble du territoire national dans le respect de la présente Constitution et des lois de la République.

ARTICLE 158.

L’article 184 est modifié comme suit :

La Police est soumise à l’autorité civile local et est placée sous la responsabilité du ministère provincial qui a les affaires intérieures dans ses attributions.

ARTICLE 159.

L’article 185 est modifié comme suit :

Les effectifs à tous les niveaux, les fonctions de commandement en tout temps et en toute circonstance, doivent tenir compte des critères objectifs liés à la fois à l’aptitude physique, à une instruction suffisante et à une moralité éprouvée.

ARTICLE 160.

L’article 186 est modifié comme suit :

Une loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement de la Police.

Paragraphe 3 : Des Forces armées.

ARTICLE 161.

L’article 187 est modifié comme suit :

Les Forces armées comprennent la force terrestre, la force aérienne, la force navale et leurs services d’appui.

Elles ont pour mission de défendre l’intégrité du territoire national et les frontières.

Dans les conditions fixées par la loi, elles participent, en temps de paix, au développement économique, social et culturel ainsi qu’à la protection des personnes et de leurs biens.

ARTICLE 162.

L’article 188 est modifié comme suit :

Les Forces armées sont républicaines. Elles sont au service de la nation toute entière.

Nul ne peut, sous peine de haute trahison, les détourner à ses fins propres.

Elles sont apolitiques et soumises à l’autorité civile.

ARTICLE 163.

L’article 189 est modifié comme suit :

Les effectifs à tous les niveaux, les fonctions de commandement en tout temps et en toute circonstance doivent tenir compte des critères objectifs liés à la fois à l’aptitude physique, à une instruction suffisante, à une moralité éprouvée.

ARTICLE 164.

L’article 190 est modifié comme suit :

Nul ne peut, sous peine de haute trahison, organiser des formations militaires, para-militaires ou des milices privées, ni entretenir une jeunesse armée.

ARTICLE 165.

L’article 191 est modifié comme suit :

Une loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement des Forces armées.

ARTICLE 166.

L’article 192 est modifié comme suit :

Il est institué un Conseil supérieur de la défense.

Le Conseil supérieur de la défense est présidé par le Président de la République et, en cas d’absence ou d’empêchement par le Premier ministre.

Une loi organique détermine l’organisation, la composition, les attributions, et le fonctionnement du Conseil supérieur de la défense.

Section 7 : De l’Administration publique

ARTICLE 167.

L’article 193 est modifié comme suit :

L’Administration Publique est apolitique, neutre et impartiale. Nul ne peut la détourner à des fins personnelles ou partisanes.

Elle comprend la fonction publique ainsi que tous les organismes et services assimilés.

ARTICLE 168.

L’article 194 est modifié comme suit :

Une loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées.

DES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE