ARTICLE 185.

L’article 213 est modifié comme suit :

Le Président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Il conclut les accords internationaux non soumis à ratification. Il en informe l’Assemblée nationale et le Sénat.

ARTICLE 186.

L’article 214 est modifié comme suit :

Les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent échange et adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.

ARTICLE 187.

L’article 215 est modifié comme suit :

Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues de la Constitution, les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l’autre partie.

ARTICLE 188.

L’article 216 est modifié comme suit :

Si la Cour constitutionnelle consultée par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat, par un dixième des députés ou un dixième des sénateurs, déclare qu’un traité ou accord international comporte une clause contraire à la Constitution, la ratification ou l’approbation ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.

Article 217 abrogé

DES TRADES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX