ARTICLE 189.

L’article 218 est modifié comme suit :

L’initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment :

1. à chacune des Chambres du Parlement à l’initiative de la moitié de ses membres ;

2. à une fraction du peuple congolais, en l’occurrence 100.000 personnes, s’exprimant par une pétition adressée à l’une des deux Chambres.

Chacune de ces initiatives est soumise à l’Assemblée nationale et au Sénat qui décident, à la majorité absolue de chaque Chambre, du bien-fondé du projet, de la proposition ou de la pétition de révision.

Cependant, aussi l’initiative de la révision constitutionnelle est reconnue à une fraction du peuple congolais, en l’occurrence 500.000 personnes, s’exprimant par une pétition adressée au président de la république.

La révision n’est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvée par référendum sur convocation du Président de la République.

Toutefois, le projet, la proposition ou la pétition n’est pas soumis au référendum lorsque l’Assemblée Nationale et le Sénat réunis en Congrès l’approuvent à la majorité des trois cinquièmes des membres les composant.

ARTICLE 190.

L’article 219 est modifié comme suit :

Aucune révision constitutionnelle ne peut intervenir pendant l’état de guerre, l’état d’urgence ou l’état de siège ni pendant l’intérim à la présidence de la République ni lorsque l’Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement.

ARTICLE 191.

L’article 220 est modifié comme suit :

La forme républicaine de l’Etat, le principe du suffrage universel, la forme représentative du Gouvernement, le nombre et la durée des mandats du

Président de la République, l’indépendance du Pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical, ne peuvent faire l’objet d’aucune révision constitutionnelle.

DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE