Section 1ère : Dispositions générales.
ARTICLE 13.
L’article 36 est modifié comme suit :
Le travail est un droit sacré pour chaque Congolais.
L’Etat garantit une rémunération équitable et satisfaisante assurant au travailleur ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine, complétée par tous les autres moyens de protection sociale notamment la pension de retraite et la rente viagère ainsi que la protection du travailleur contre l’arbitraire de l’employeur.
Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son genre, de ses opinions, de ses croyances ou de ses conditions socio-économiques.
La loi établit le statut des travailleurs et réglemente les particularités propres au régime juridique des ordres professionnels et l’exercice des professions exigeant une qualification scolaire ou académique. Les structures internes et le fonctionnement des ordres professionnels doivent être démocratiques.
Le pouvoir central doit fixer et publier, chaque 20 février, le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti national. L'ajustement ne peut être inférieur au taux d'inflation de l'année précédente, et des données statistiques sectorielles doivent également être publiées.
Le gouvernement provincial doit fixer et publier, chaque 20 mars, le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti provincial. Les données statistiques sectorielles doivent également être publiées. Le salaire minimum interprofessionnel garanti au niveau provincial doit être équivalent ou supérieur à celui établi au niveau national.
Une journée de travail est définie comme étant de 8 heures. Au-delà de cette limite quotidienne, le travailleur a droit à une rémunération en heures supplémentaires. Pour les travailleurs à temps partiel, une garantie d'au moins 20 heures par semaine est exigée, tandis qu'un travailleur à temps plein est soumis à une semaine de 40 heures. Tout travail au-delà de ces 40 heures hebdomadaires doit être compensé en heures supplémentaires.
ARTICLE 14.
Le gouvernement central doit organiser le recensement général de l'ensemble de la population tous les 10 ans et rendre publiques les données ainsi collectées trente jours après la fin du recensement.
ARTICLE 15.
L’article 34 est modifié comme suit :
La propriété privée est sacrée.
L'État garantit le droit à la propriété individuelle ou collective acquis conformément à la loi.
Elle encourage et assure la sécurité des investissements privés, nationaux et étrangers. Nul ne peut être privé de ses biens sauf pour cause d'intérêt public et sous réserve d'une juste et préalable indemnisation accordée dans les conditions fixées par la loi.
La propriété foncière comprend le droit au sous-sol sauf pour les étrangers qui ne disposent que d'un droit de concession qui ne peut excéder 15 ans.
Nul ne peut faire saisir ses biens sauf en vertu d'une décision prise par une autorité judiciaire compétente.
ARTICLE 16.
L’article 35 est modifié comme suit :
L'État garantit le droit à l'initiative privée tant aux nationaux qu'aux étrangers.
Il encourage l'exercice du petit commerce, de l'art et de l'artisanat par les Congolais et veille à la protection et à la promotion des savoir-faire et compétences nationaux.
La loi fixe les conditions d'exercice de ce droit.
L'État ne peut traiter ou conclure des contrats qu'avec des sociétés enregistrées en République Démocratique du Congo dans lesquelles des Congolais possèdent plus de 50 pour cent des actions ou détenues par un citoyen congolais.
Une entreprise qui produit ou exerce une activité d’extraction ne peut ni exporter ni vendre directement sur le marché. Cette dernière devra vendre à sa filiale ou à une autre entreprise ou à un particulier qui aura alors la liberté de vendre sur le marché ou d'exporter le bien. Cela se produit un impôt sur les transactions économiques.
Toute forme de redevance perçue par un établissement public est prohibée.
ARTICLE 17.
L’article 149 alinéa 8 est modifié comme suit :
Les décrets et jugements s'imposent à tous, même à l'Etat dont les biens faisant partie de son domaine privé peuvent être saisis lorsque lesdits décrets et jugements sont devenus juridiquement inattaquables.
Section 2 : De la répartition des compétences entre le pouvoir central, les provinces et les entités territoriales décentralisées.
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
ARTICLE 18.
L’article 201 est modifié comme suit :
La répartition des compétences entre le gouvernement central, les provinces et les entités territoriales décentralisées est fixée par la présente Constitution.
Les matières relèvent soit de la compétence exclusive du pouvoir central, soit de la compétence exclusive des provinces, soit de la compétence exclusive des entités territoriales décentralisées.
ARTICLE 19.
L’article 220 alinéa 2 est modifié comme suit :
Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne, ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées.
ARTICLE 20.
L’article 175 est modifié comme suit :
Le budget des recettes et des dépenses du Pouvoir Central est fixé chaque année par la loi. Tandis que celui des provinces est fixé par un édit de l'assemblée provinciale. Toutefois, les entités territoriales décentralisées doivent présenter leur projet de budget à l'assemblée provinciale qui l'approuve avec un édit supplémentaire.
Les dépenses liées au fonctionnement des institutions ne peuvent excéder 50 pour cent du budget. Sur le montant restant, 50 pour cent devraient être alloués aux dépenses sociales, 25 pour cent aux infrastructures et 25 pour cent aux investissements.
L'allocation de 25 % du budget national, provincial et des entités territoriales décentralisées doivent être alloués avec l'avis et l'approbation des organisations de la société civile enregistrées à chaque niveau respectif.
ARTICLE 21.
Si une province ou une entité territoriale décentralisée se trouve dans l'incapacité de répondre à ses responsabilités pendant trois années consécutives ou à un désastre naturel, le pouvoir central intervient avec l’autorisation de l’assemblée national en fournissant une subvention pour pallier cette lacune.
A l’exception de cas de désastre naturel, cette action déclenche simultanément le processus de redéfinition des limites de ladite province ou entité territoriale décentralisée.
Paragraphe 2 : De la compétence exclusive du pouvoir central.
ARTICLE 22.
L’article 202 est modifié comme suit :
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes relèvent de la compétence exclusive du pouvoir central : la défense, la monnaie fiduciaire, la justice, la poste, les affaires étrangères et les infrastructures nationales.
En outre, il est chargé de réglementer la santé, l’éducation, les transports, la protection de l’environnement, la monnaie scripturale, le commerce, les communications et le développement urbain.
Le gouvernement central prélève les impôts suivants :
• Impôts sur les revenus, tant gagnés (salaires, traitements, pourboires, commissions) que non gagnés (intérêts, dividendes).
Les impôts sur le revenu sont prélevés sur les particuliers (impôts sur le revenu des personnes physiques) et sur les entreprises (impôts sur le revenu des entreprises et des sociétés).
Le pouvoir central peut émettre des obligations avec l'approbation du Parlement national.
Le pouvoir central en exécution du code minier peut réglementer l'exploitation des ressources naturelles, minières ou pétrolières.
Paragraphe 3 : De la compétence exclusive des Provinces.
ARTICLE 23.
L’article 204 est modifié comme suit :
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes sont de la compétence exclusive des Provinces : droits fonciers, enseignement supérieur, police provinciale, les infrastructures provinciales, immatriculation des véhicules automobiles et des bateaux, cartes d'identité et communication.
En outre, il est chargé de réglementer les industries et entreprises.
Les provinces prélèvent les impôts suivants :
• Impôts sur les transactions économiques sur les services. Il est basé sur un ensemble de pourcentages de la valeur des ventes (ad volorem).
Elles peuvent créer des frais de licence dans le domaine de leur juridiction.
Elles peuvent émettre des obligations avec l'approbation du Parlement provincial.
Paragraphe 4 : De la compétence exclusive des entités territoriales décentralisées.
ARTICLE 24.
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes relèvent de la compétence exclusive des entités territoriales décentralisées : la police locale, les pompiers, la santé, l'enseignement primaire et secondaire, les transports publics, les services publics, l'immobilier, les infrastructures locales, le commerce et la protection de l'environnement.
En outre, il est chargé de réglementer les petites et moyennes entreprises.
Les entités perçoivent les impôts suivants :
• Impôts sur les transactions de production économique. Il est basé sur un ensemble de pourcentages de la valeur des ventes (ad volorem).
• Impôts fonciers.
Elles peuvent créer des taxes dans le domaine de leur juridiction.
Elles peuvent émettre des obligations avec l'approbation du Parlement provincial.
Elles peuvent créer des sociétés économiques mixtes pour exploiter les ressources naturelles, minières ou pétrolières de leur sous-sol.
Elles délivrent les permis de recherche ainsi que les permis d'exploitation.
Section 3 : Des droits civiles.
ARTICLE 25.
L’article 38 est modifié comme suit :
La liberté syndicale est reconnue et garantie.
Tous les Congolais ont le droit de fonder des syndicats ou de s’y affilier librement dans les conditions fixées par la loi.
ARTICLE 26.
L’article 39 est modifié comme suit :
Le droit de grève est reconnu et garanti.
Il s’exerce dans les conditions fixées par la loi qui peut en interdire ou en limiter l’exercice dans les domaines de la défense nationale et de la sécurité ou pour toute activité ou tout service public d’intérêt vital pour la nation.
ARTICLE 27.
L’article 37 est modifié comme suit :
L’Etat garantit la liberté d’association.
ARTICLE 28.
L’article 215 est modifié comme suit :
Les lois nationales priment sur Les traités et accords internationaux.
Les articles suivants sont abrogés :
Article 181 (La Caisse nationale de péréquation)
Article 207 (L’autorité coutumière)
Article 208-210 (Le Conseil Economique et Social)