ARTICLE 3.

L’article 10 est modifié comme suit :

La nationalité congolaise est soit d’origine, soit d’acquisition individuelle.

Est Congolais d’origine, toute personne née sur le sol congolais.

Une loi organique détermine les conditions de reconnaissance, d’acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise.

ARTICLE 4.

L’article 11 est modifié comme suit :

Chaque vie est sacrée.

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits.

Toute fois la jouissance des droits politiques est reconnue aux seuls congolais sauf exceptions établies par la loi.

Les congolais coexistent en tant qu’individus et non en tant que groupe.

Nul ne peut exercer le droit de tuer autrui, sauf dans les cas de légitime défense reconnus par la loi.

La légitime défense, en stricte conformité avec les dispositions légales, ne peut, en aucune circonstance, être invoquée comme justification ou excuse pour l'homicide, que celui-ci soit commis par un individu ou un groupe agissant au nom d'un individu ou d'un groupe.

L'État est tenu de présenter devant un tribunal congolais toute personne impliquée dans le meurtre d'un citoyen congolais, sans tenir compte du genre, de la religion, de la situation socio-économique, de la résidence, de l'appartenance culturelle ou de la nationalité de l'auteur, même si le crime a été commis au-delà des frontières nationales.

ARTICLE 5.

L’Article 13 est modifié comme suit :

Aucun congolais ne peut, en matière d’éducation, d’opportunité économique, de protection des droits naturels et d’accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire l’objet d’une mesure discriminatoire qu’elle résulte de la loi ou d’un acte de l’exécutif, en raison de son genre, de sa religion, de sa condition socio-économique, de sa résidence, des opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race à une ethnie ou à une tribu.

ARTICLE 6.

L’Article 18 est modifier comme suit :

Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle, et ce, dans la langue qu’elle comprend.

Elle dont être immédiatement informée de ses droits.

La personne gardée à vue a le droit d’entrer immédiatement en contact avec sa famille ou avec son conseil.

La garde à vue ne peut excéder de quarante-huit heures, qu’elle soit l’œuvre de la police ou des services de sécurité.

A l’expiration de ce délai la personne gardée à vue doit être relâchée ou mise à la disposition de l’autorité judiciaire compétente.

En cas de non-respect du délai de quarante-huit heures, la personne victime ou sa famille a le droit de saisir la justice pour obtenir la condamnation de l’agent pour détention illégale et celle de l’Etat aux dommages et intérêts.

Tout détenu doit bénéficier d’un traitement qui préserve sa vie sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité.

Toute forme de torture est prohibée.

En cas la torture est l’œuvre de la police ou des services de sécurité, la personne victime ou sa famille a le droit de saisir la justice pour obtenir la condamnation de l’agent pour sa révocation et celle de l’Etat aux dommages et intérêts.

ARTICLE 7.

L’Article 23 est modifié comme suit :

Toute personne a droit à la liberté d’expression.

Ce droit implique la liberté d’exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l’écrit, l’image et la marche publique sous réserve du respect de l’ordre public.

Nul ne peut faire l’objet de poursuites pénales pour avoir critiqué une autorité publique même eu utilisant des termes désobligeants.

Les membres de la presse ainsi que les artistes ne peuvent être poursuivi, recherché, arrêté ou détenu en raison des opinions émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Ils ne peuvent être jugés par leurs pairs lorsque les faits commis l’ont été à l’occasion de l’exercice de leur profession et la sanction ne peut être qu’administrative et individuelle.

ARTICLE 8.

L’Article 24 est modifié comme suit :

Toute personne a droit à l’information.

Tout citoyen a le droit d'accéder gratuitement aux informations gouvernementales, sans distinction. Aucune justification n'est nécessaire, mais tout refus de l'institution doit être motivé par écrit dans les 48 heures. En cas de refus, le citoyen peut saisir la justice pour obtenir le document, réclamer des dommages-intérêts et engager la responsabilité de l'agent et de l'institution.

La liberté de la presse, la liberté d’information et d’émission par la Radio et la Télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de commutation sont garanties.

Les médias audiovisuels et écrits de l’Etat sont des services dont l’accès est gratuit et est garanti de manière équitable à tous les courants politiques, économiques et sociaux.

Le statut des médias d’Etat est établie par la loi qui garantit l’objectivité l’impartialité et le pluralisme d’opinions dans le traitement et la diffusion de l’information.

ARTICLE 9.

L’article 60 et 62 sont modifiés comme suit :

Nul n’est censé ignorer la loi.

Le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales consacrés dans la Constitution s’impose aux pouvoirs publics et à toute personne.

L’Article 14 est abrogé.

Titre II – DE LA SOUVERAINETÉ.

ARTICLE 10.

L’article 5 est modifié comme suit :

La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l’exerce directement par voie de référendum ou d’élections et indirectement par ses représentants.

Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

La loi fixe les conditions d’organisation des élections et du référendum.

Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux congolais majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

ARTICLE 11.

L’article 9 est modifié comme suit :

L’Etat exerce une souveraineté permanente notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aérien, fluvial, lacustre et maritime congolais ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental.

Les modalités de gestion et de concession du domaine de l’Etat visé à l’alinéa précédent sont déterminées par la loi.

ARTICLE 12.

L’article 214 alinéa 2 est modifié comme suit :

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans l’accord du peuple congolais consulté par voie de référendum.

L’Article 217 est abrogé.

DROITS FONDAMENTAUX ET SOUVERAINETÉ