Chapitre 2 : Des Provinces

Section 1 : Des Institutions politiques provinciales.

ARTICLE 169.

L’article 195 est modifié comme suit :

Les institutions provinciales sont :

1. Le Gouverneur provincial ;

2. le Gouvernement provincial ;

3. l’Assemblée provinciale .

Paragraphe 1er : Du Gouverneur provincial.

ARTICLE 170.

L’article 122 est modifié comme suit :

Le pouvoir exécutif provincial est confié au Gouverneur provincial. Il exercera ses fonctions pendant le mandat de cinq ans, renouvelable ou réexercé une fois au cours de sa vie, et, avec le vice-gouverneur, choisi pour le même mandat.

A la fin de son mandat, le Gouverneur provincial reste en fonction jusqu’à l’installation effective du nouveau Gouverneur élu.

ARTICLE 171.

Le Gouverneur provincial est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Si au premier tour aucun des candidats n'obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, la Commission électorale nationale indépendante provincial organise un second tour auquel participent seuls les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés au premier tour.

En cas de décès, d'incapacité ou de désistement de l'un des deux candidats, les candidats restants se présentent dans l'ordre qui correspond aux résultats du premier tour.

Le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix est déclaré élu au second tour.

ARTICLE 172.

Aucune personne ne peut se porter candidate à l'élection de Gouverneur provincial, et son candidat à la vice-gouvernorat ne peut l'accompagner, à moins de remplir les critères suivants :

1. Être de nationalité congolaise d'origine ;

2. N'avoir jamais renoncé volontairement à sa citoyenneté ;

3. Avoir un âge minimum de 30 ans ;

4. Jouir de l'intégralité de ses droits civils et politiques ;

5. Ne pas être sujet à une exclusion définie par la loi électorale ;

6. Collectivement, recueillir un nombre défini de pétitions, représentant 1 % de l'ensemble des électeurs inscrits aux élections dans sa circonscription, dix jours avant la publication par la Commission électorale nationale indépendante de la liste temporaire candidats aux élections de gouverneur de province.

ARTICLE 173.

Le scrutin pour l’élection des Gouverneurs provinciaux est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante, cent jours avant l’expiration du mandat des Gouverneurs provinciaux en exercice.

30 jours sont accordés à la Commission électorale nationale indépendante provincial pour publier la liste définitive des candidats à l'élection de Gouverneur provincial.

Après cette période, 30 jours sont accordés à la campagne électorale.

Les élections des Gouverneurs provinciaux ont lieu le premier samedi suivant la fin de la campagne électorale.

Ensuite, dix jours sont octroyés à la Commission électorale nationale indépendante pour publier les résultats provinciaux de l'élection de Gouverneur de province.

Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue, la Commission électorale nationale indépendante provincial dispose de 14 jours pour organiser le second tour.

Ensuite, dix jours sont accordés à la Commission électorale nationale indépendante pour publier les résultats provinciaux du second tour de l'élection de Gouverneur provincial.

ARTICLE 174.

Le Gouverneur provincial élu entre en fonction dans les dix jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l’élection de Gouverneur provincial.

Avant son entrée en fonction, le Gouverneur provincial prête, devant la Cour Constitutionnelle, le serment ci-après :

« Moi…. élu Gouverneur de la province de … , je jure solennellement devant la nation :

- d’observer et de défendre la Constitution et les lois de la République ;

- de sauvegarder l’unité nationale ;

- de ne me laisser guider que par l’intérêt général et le respect des droits de la personne humaine ;

- de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix ;

- de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. ».

ARTICLE 175.

En cas de vacance pour cause de décès, de démission, déchéance prononcée à la suite d'un nombre défini de pétitions, représentant 10 % de l'ensemble des électeurs inscrits dans sa circonscription ou pour toute autre cause d’empêchement définitif, les fonctions de Gouverneur provincial sont provisoirement exercées par le Vice-Gouverneur provincial.

En cas de vacance pour cause de décès, de démission, déchéance prononcée à la suite d'un nombre défini de pétitions, représentant 10 % de l'ensemble des électeurs inscrits dans sa circonscription ou pour toute autre cause d’empêchement définitif, les fonctions de Vice-Gouverneur provincial sont provisoirement exercées par le ministre provincial de l’intérieur.

ARTICLE 176.

La vacance du Gouvernorat provincial est déclarée par la Cour Constitutionnelle saisie par le Procureur Général près la Cour Constitutionnelle.

En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par la Cour constitutionnelle, les fonctions de Gouverneur provincial sont assurées de manière permanente par le Vice-Gouverneur provincial jusqu'à la fin du mandat. Celui-ci dispose de 72 heures pour présenter un nouveau vice-gouverneur, qui doit prêter serment dans les 24 heures suivant la présentation devant la Cour constitutionnel.

La vacance de la Vice-Gouverneur provincial est déclarée par la Cour constitutionnelle saisie par le Gouverneur provincial.

En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par la Cour constitutionnelle, les fonctions de Vice-Gouverneur provincial sont assurées de manière temporaire par ministre provincial de l’intérieur et le Gouverneur provincial dispose de 72 heures pour présenter un nouveau Vice-Gouverneur provincial, qui doit prêter serment dans les 24 heures suivant la présentation devant la Cour constitutionnel.

ARTICLE 177.

Le Gouverneur provincial adresse des messages à la Province.

Il communique avec l’Assemblée provinciale par des messages qu’il lit ou fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.

Il prononce, une fois l’an, devant l’Assemblée provinciale, un discours sur l’état de la province.

Paragraphe 2 : Du Gouvernement provincial.

ARTICLE 178.

Le Gouvernement provincial est composé d’un Gouverneur, d’un Vice-Gouverneur et des ministres provinciaux.

Les ministres provinciaux sont désignés par le Gouverneur en dehors de l’Assemblée provinciale. Ils n'entrent en fonction qu'après avoir obtenu l'approbation individuelle de l’Assemblée provinciale réuni en séance plénière.

Le nombre de ministres provinciaux ne peut dépasser dix.

Les membres du Gouvernement provincial peuvent être, a l’exception du gouverneur provincial, individuellement, relevés de leurs fonctions par le vote d’une motion de censure ou de défiance de l’Assemblée provinciale.

Paragraphe 3 : De l’Assemblée provinciale.

ARTICLE 179.

L’article 197 est modifié comme suit :

L’Assemblée provinciale est l’organe délibérant de la province. Elle délibère dans le domaine des compétences réservées à la province et contrôle le Gouvernement provincial ainsi que les services publics provinciaux et locaux.

Elle légifère par voie d’édit.

Elle jouit de l’autonomie administrative et financière et dispose d’une dotation propre.

Le droit de vote des membres de l’Assemblée provinciale est personnel.

Ses membres sont appelés députés provinciaux. Ils sont élus au suffrage universel direct et secret.

La candidature aux élections législatives provinciales est individuelle. Le candidat a la faculté de désigner le parti politique ou le regroupement politique auquel il appartient.

Chaque député provincial est élu avec deux suppléants.

Le députe provincial représente sa circonscription, mais son mandat est provincial.

Tout mandat impératif est nul.

L’Assemblée provincial comprend vingt de députés provinciaux. La répartition des sièges par circonscription est fixée par la loi électorale.

Le député provincial est élu pour un mandat de cinq ans renouvelable ou réexercé une fois au cours de sa vie.

ARTICLE 180.

L’article 196 est modifié comme suit :

Les provinces sont organisées conformément aux principes énoncés à l’article premier de la présente Constitution.

Les subdivisions territoriales à l’intérieur des Provinces sont fixées par une loi organique.

ARTICLE 181.

L’article 199 est modifié comme suit :

Deux ou plusieurs provinces peuvent, d’un commun accord, créer un cadre d’harmonisation et de coordination de leurs politiques respectives et gérer en commun certains services dont les attributions portent sur les matières relevant de leurs compétences.

ARTICLE 182.

L’article 200 est modifié comme suit :

Il est institué une conférence des Gouverneurs de province.

Elle a pour mission d’émettre des avis et de formuler des suggestions sur la politique à mener et sur la législation à édicter par la République.

La conférence des Gouverneurs de province est composée, outre les Gouverneurs de Province, du Président de la République.

Elle est présidée par le Président de la République.

Elle se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son Président.

Elle se tient à tour de rôle dans chaque province.

Une loi organique en détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement.

Section 2 : De la relation entre le pouvoir central et les provinces

ARTICLE 183.

L’article 205 est modifié comme suit :

Une Assemblée provinciale ne peut légiférer sur les matières de la compétence exclusive du pouvoir central. Réciproquement, l’Assemblée nationale et le Sénat ne peuvent légiférer sur les matières de la compétence exclusive d’une province. Toutefois, l’Assemblée nationale et le Sénat peuvent, par une loi, habiliter une

Assemblée provinciale à prendre des édits sur des matières de la compétence exclusive du pouvoir central. Lorsque l’Assemblée nationale et le Sénat mettent fin à la délégation de pouvoir ainsi donnée à l’Assemblée provinciale, les dispositions des édits provinciaux promulgués en des matières de la compétence exclusive du pouvoir central, en vertu de cette délégation de pouvoir, demeurent cependant en vigueur dans la province intéressée jusqu’à ce qu’une loi nationale ait réglé ces matières.

Pareillement, une Assemblée provinciale peut, par un édit, habiliter l’Assemblée nationale et le Sénat à légiférer sur des matières de la compétence exclusive de la province. Lorsque l’Assemblée provinciale met fin à la délégation de pouvoir ainsi donnée à l’Assemblée nationale et au Sénat, les dispositions des lois nationales promulguées en des matières de la compétence exclusive des provinces, en vertu de cette délégation de pouvoir, demeurent cependant en vigueur dans la province intéressée jusqu’à ce qu’un édit provincial les ait réglées.

Dans les matières relevant de la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces, tout édit provincial incompatible avec les lois et règlements d’exécution nationaux est nul et abrogé de plein droit, dans la mesure où il y a incompatibilité.

La législation nationale prime sur l’édit provincial.

ARTICLE 184.

L’article 206 est modifié comme suit :

Sauf dispositions contraires de la législation nationale, les Gouvernements provinciaux exécutent, par l’intermédiaire de leurs services, les lois et les règlements nationaux.

DES INSTITUTIONS POLITIQUES PROVINCIALES